Les Procédures Légales Doivent Être Respectées: L’Importance des Règles Judiciaires

Fatshimetrie, la source d’information incontournable, rapporte que le Gouverneur destitué de Rivers, Celestine Omehia, et l’ancien Vice-Président de la Chambre des Représentants, Austin Opara, ont été également touchés par la décision.

Selon les rapports de Fatshimetrie, le juge Inyang Ekwo a rejeté trois demandes distinctes déposées par ce trio au motif que leurs requêtes de suspension de l’exécution de l’ordonnance étaient incorrectement formulées et donc, irrecevables.

Il est à noter que le juge avait, le 5 avril, émis des ordonnances ex-parte, qui, entre autres, interdisent aux trois dignitaires du PDP d’assister à toute réunion du Comité Exécutif National (NEC) et/ou du Bureau des Trustees (BoT) du parti.

Justice Ekwo les a également empêchés de participer à des délibérations ou procédures lors des réunions d’aucune manière, en attendant l’audition et la décision du procès au fond. Ces ordonnances restrictives ont été rendues dans le cadre de trois procès au fond intentés contre les trois dignitaires du PDP par certains membres du parti dans l’État de Rivers.

Fatshimetrie rapporte que l’action en justice contre Secondus et sept autres, identifiée sous la référence : FHC/ABJ/CS/440/2024, a été intentée par Titus Jones. La deuxième action contre Omehia et cinq autres, identifiée sous la référence : FHC/ABJ/CS/436/2024, a été déposée par Precious Wobisike, tandis que la troisième, portant la référence : FHC/ABJ/CS/438/2024, contre Opara et sept autres, a été intentée par Chisa Amadi.

Secondus, Omehia et Opara avaient demandé que l’exécution des ordonnances soit suspendue en attendant la décision des appels qu’ils ont interjetés pour contester les ordonnances ex-parte. Dans trois jugements distincts rendus jeudi, le juge Ekwo a qualifié les demandes d’irrecevables.

Selon lui, en vertu de l’Article 26(9)(1) des Règles de Procédure Civile de la Cour Fédérale Suprême (FHCCPR) de 2019, ce que Secondus, Omehia et Opara auraient dû faire était de demander à la cour de soit modifier ou annuler les ordonnances, et non de demander une suspension.

Le juge a déclaré : « En vertu de l’Article 26(9)(1) du FHCCPR de 2019, il est stipulé que lorsqu’une ordonnance est rendue sur une requête ex-parte, toute personne affectée par celle-ci peut, dans les sept jours suivant sa signification, ou dans un délai supplémentaire accordé par la cour, demander à la cour par requête de la modifier ou de l’annuler.

« Le premier défendeur/requérant aurait dû se familiariser avec les dispositions des règles de cette cour avant d’entreprendre cette démarche.

« Ce que toute personne affectée par une ordonnance ex-parte de la Cour Fédérale Suprême doit faire est prévu à l’Article 26(9)(1) du FHCCPR de 2019.

« Il n’existe aucune loi permettant de faire appel contre une ordonnance ex-parte de la Cour Fédérale Suprême.

« Il est bien établi que lorsque la loi ne supporte pas un procédé ou une action, ce procédé ou cette action est considéré comme un abus de la procédure judiciaire.

« Je constate qu’il n’y a aucune base légale pour cette requête et c’est ainsi que je le tiens.

« La conséquence en a également été énoncée par la cour de manière très claire.

« Par conséquent, j’ordonne le rejet de cette requête pour abus de procédure devant cette cour », a déclaré le juge Ekwo dans le jugement de la requête de Secondus.

Cet épisode illustre clairement l’importance de respecter les procédures judiciaires établies dans le cadre des affaires légales. Il met également en lumière la nécessité d’une compréhension approfondie des règles et des lois régissant les tribunaux pour éviter tout piège procédural.